A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
7. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier universitaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une preuve authentique ou attestée qu’elle a été membre d’une association reconnue d’arpenteurs, d’arpenteurs-géomètres ou de géomètres-experts, ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle a été titulaire;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente du travail dans le domaine de l’arpentage foncier ou dans le domaine de la gestion des bases de données à référence spatiale;
6°  le cas échéant, une attestation de sa participation à tout stage de formation ou de perfectionnement professionnel et de la réussite de ce stage;
7°  le cas échéant, une attestation de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
8°  le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 6.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français, attestée par un traducteur agréé ou par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 1397-2001, a. 7; Décision 2010-05-21, a. 3.